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Conseil constitutionnel, décision du 13 août 1993

Apport de l'arrêt

Les décisions prises dans le cadre d’un régime de police administrative sont susceptibles d’être
exécutées d’office mais de façon exceptionnelle.

Voir aussi

Conseil Constitutionnel, décision du 12 janvier 1977

Sur la grande décision sur la fouille des véhicules. Le Conseil constitutionnel va censurer pour atteinte à la liberté individuelle le fait que l’autorité de police se voit conférés des pouvoirs extrêmement importants, dont celui de fouiller les coffres, sans que le législateur ait prit la peine de distinguer clairement les mesures de police administrative (prises par l’autorité administrative) et les mesures de police judiciaire (qui suppose la présence d’une autorité dotée de pouvoir judiciaire).

Le conseil constitutionnel fait donc ici la distinction entre police administrative et police judicaire.

Conseil d'Etat, 2001, arrêt ville d’Etampes

On a considéré que les couvre-feux pour mineurs (institué par certains maires qui conduit à interdit la circulation des mineurs de moins de 13 ans à partir de 22h00 dès lors qu’ils ne sont pas accompagnés) faisaient partie des pouvoirs de police exercé légalement par les maires au nom de cet objectif de sécurité publique.

Conseil d'Etat, 1972, arrêt ville de Dieppe

Le Conseil d'Etat accepte la limitation de circuler au nom de la « commodité ».