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Conseil d'Etat assemblée, 18 décembre 1998, arrêt SARL du parc d’activités de Blotzheim et SCI Haselaecker

Apport de l'arrêt : le Conseil d’Etat accepte de contrôler la régularité de la ratification d'une convention internationale.

Il s'agit ici d'un contrôle par voie d'action.

Mais que signifie contrôler la régularité de la ratification ? Il faut se reporter à l’article 53 de la constitution qui prévoit que les ceux des traités parmi les plus importants (traités de paix, commerce, relatif à l’organisation des rapports internationale, engageant les finances de l’Etat, etc.) ne peuvent être ratifiés ou approuvés qu’en vertu d’une loi.

C’est ici que la principale contrainte se situe. Ce que vérifie le Conseil d’Etat dans sa décision de 1998 est que la ratification qui a été donnée a bien été autorisée par une loi, et désormais le Conseil d’Etat accepte de vérifier que l'article 53 a bien été appliqué.

Cet arrêt est intéressant au plan constitutionnel parce que désormais l’intervention en matière diplomatique fait l’objet d’un contrôle du parlement.

Par ailleurs, l'arrêt refuse d’effectuer un contrôle matériel de la conventionalité des conventions (conformité d'une convention internationale à une convention internationale).

Voir aussi :

Conseil d'Etat assemblée, 30 mai 1952, arrêt dame Kirkwood

Lorsque ne se posait pas la question d’une éventuelle loi faisant écran, le Conseil d’Etat depuis la Quatrième république n’hésite pas à reconnaitre aux conventions internationales une force obligatoire en droit français.

C’est arrivé par la suite avec l’article 55 en 1958 mais aussi en 1989. La convention s’applique aussi au juge administratif, et il doit contrôler par exception.

Conseil d'Etat assemblée, 20 octobre 1989, arrêt Nicolo

Avec beaucoup de retard par rapport à la Cour de cassation, le Conseil d’Etat accepte effectivement de tirer les conséquences de la décision IVG du 15 janvier 1975 rendue par le Conseil constitutionnel.


Faits/contexte général : la question des élections du parlement européen.

Procédure : M. Nicolo avait contesté devant le juge administratif les conditions dans lesquelles s’étaient déroulées les élections des représentants de la France au Parlement européen.

Apport de l'arrêt: le Conseil d'Etat accepte de contrôler au cas par cas, par voie d'exception, la conventionnalité de la loi. C’est ici le premier contrôle (ici par voie d'exception) de la conventionalité de la loi par le Conseil d’Etat.


Voir aussi :

Conseil constitutionnel, décision du 21 octobre 1988, Election législatives du Val d’Oise

Le Conseil constitutionnel applique sa propre jurisprudence née de la décision du 15 janvier 1975 (décision IVG Interruption volontaire de grossesse) en considérant que lorsqu’il s’interroge sur la validité de telle ou telle élection législative, il peut écarter le code électoral si celui-ci est contraire à une convention internationale. Dans le cas d'espèce, le Conseil constitutionnel ne le fait ici que pour une élection particulière.

Voir aussi :

Cour de cassation, 24 mai 1975, arrêt Société des cafés Jacques Vabre

Suite à la décision du 15 janvier 1975 rendue par le Conseil constitutionnel, les juges ont considéré très rapidement qu’il appartient à la Cour de cassation de contrôler au cas par cas, par la voie de l’exception, la conventionalité de la loi.

Conseil constitutionnel, décision du 15 janvier 1975, IVG Interruption volontaire de grossesse

Le Conseil constitutionnel dans sa décision IVG du 15 janvier 1975 a refusé d’entrer tout à fait clairement dans le contrôle de conventionalité de la loi. Il a refusé de rapporter à un problème de constitutionalité la question de la conventionalité de la loi.

Le Conseil constitutionnel a considéré que le contrôle qu’il était susceptible d’exercer sur le fondement de l’article 61 était inadapté à la question de la conformité de la loi au regard de la Convention Européenne des Droits de l'homme. Deux aspects ici :
  1. Le premier argument du Conseil consiste à dire que la conventionalité de la loi n’existe que dans le champ d’application du traité, or le champ d’application de la loi peut être plus large que le champ d’application d’un traité, par conséquent la loi ne s’applique que quand les champs se recoupent. Par exemple le Conseil ne peut annuler une loi qui est en conflit avec un pays qui a signé la convention mais qui n’est pas en conflit du coup avec un pays qui n’a pas signé.
  2. Mais aussi les traités n’ont autorité supérieure que sous réserve de l’application de l’autre partie.
    1. La clause de réciprocité fait que, si, au moment du contrôle, le traité est appliqué par l’autre partie, il y aura incompatibilité de la loi par rapport à un traité, lequel traité a une valeur plus forte [et ce, selon l'article 55 de la constitution]. Mais il est possible que, dans le futur, l’autre partie n’applique plus le traité et que, du coup, le traité n’a plus la valeur supérieure à la loi.
    2. Le Conseil constitutionnel dit donc qu’il y a un caractère « général et absolu » aux annulations qu’il prononce, alors que la supériorité des traités par rapport à la loi n’est que « relative et contingente ». C’est ce qui explique qu’il refuse de se prononcer sur la conformité des lois par rapports aux traités
Si le Conseil constitutionnel ne contrôle pas, cela suppose sans doute que d’autres mécanismes de contrôle peuvent intervenir pour assurer le respect de l‘article 55.

Le Conseil constitutionnel avait fait savoir que s’il refusait de contrôler pour ces raisons, cela supposait que le juge ordinaire (administratif et judiciaire) pouvait de manière plus adaptée exercer ce même contrôle par la voie de l’exception. L’idée est en effet que si le Conseil constitutionnel refuse d’annuler une fois pour toute a priori une loi qui serait contraire à une convention internationale, ce qui est inhérent à cette décision c’est qu’il appartient aux juges ordinaires a posteriori et au cas par cas dans des litiges particuliers de s’interroger sur la conformité des lois applicable à une espèce particulière au regard des conventions internationales.

Et ici les préventions disparaissent puisqu’en effet les juridictions ordinaires, intervenant au cas par cas, sauront écarter la loi par rapport aux conventions en vérifiant à chaque fois si on est bien dans le champ d’application d’une convention (par exemple si le problème fiscal se pose avec un Etat avec lequel il n’y a pas de convention, pas de problème, mais dans la situation inverse : problème). Et ces solutions pourront varier dans le temps par ailleurs, en fonction des espèces.

Ainsi la loi n’est pas écartée de manière générale, mais elle est simplement écartée au cas par cas.

Conseil d'Etat assemblée, 30 octobre 1998, arrêt Sarran et Levacher

Le Conseil d’Etat fixe tout à fait clairement sa jurisprudence en précisant que le droit international est soumis à la constitution.

Dans cette affaire, le Conseil d’Etat avait été amené à se pencher sur cette question de la conformité de la constitution au droit international, notamment à la Convention Européenne des Droits de l'Homme.

Le Conseil d’Etat accepte de contrôler la conventionalité de la loi, laquelle loi est inférieure à la constitution (article 55). Le Conseil d’Etat et les juges administratifs avec lui, et c’est vrai aussi pour les juges judiciaires, acceptent de contrôler la conventionalité des lois. [Depuis 1989, arrêt Nicolo].

Ici, on demandait au Conseil d’Etat de contrôler la conventionalité non pas d’une simple loi mais de la constitution. Le Conseil d’Etat ici refuse de se pencher sur la question, car la constitution est au dessus du droit international et on ne peut pas se poser la question du contrôle de conventionalité de la constitution par rapport à une norme (la convention internationale) qui lui est inférieure [la constitution ?].

Il s’agissait d’une loi concernant une consultation de la population en Nouvelle-Calédonie. La question est celle du processus d’autonomie en Nouvelle-Calédonie. Il avait été prévu au plan politique en 1988 que ne participeraient à la consultation que les personnes se trouvant sur le territoire depuis plus de 10 ans, on voulait écarter les fonctionnaires et expatriés qui n’ont pas véritablement d’attache. En 1998 on organise sur ce fondement cette consultation non sans avoir auparavant inscrit dans la constitution le principe de cette consultation dans ces formes (restriction aux personnes résidant depuis plus de 10 ans).


L’organisation de la consultation a fait l’objet d’une loi, suivie de décrets d’application, et ce sont ces décrets, actes administratifs, qui ont été contestés par MM. Sarran et Levacher et pour eux ces décrets n’étaient pas conformes à la CvEDH.

Ces décrets reprenaient un texte de loi, le Conseil d’Etat n’hésite pas à contrôler la conformité de la loi par rapport à la convention internationale. Mais la constitution avait intégré dans les articles relatifs à la Nouvelle-Calédonie le fait que la consultation se ferait dans les conditions prévues par la loi.

Du coup, C’est parce que la loi avait été citée dans la constitution qu’on s’interrogeait sur la conformité de la constitution à la convention européenne.

Le Conseil d’Etat considère que la supériorité conférée aux traités internationaux sur la loi ne s’applique pas aux lois constitutionnelles : il refuse de contrôler la conformité de la constitution par rapport aux normes internationales, ce qui est bien reconnaitre que la constitution est au dessus des normes internationales.

Conséquence : au plan interne, la constitution est supérieure aux normes internationales.

Voir aussi :
  • Cour de cassation, 2000, Fraysse