Tribunal des Conflits, 24 juin 1968, Ursot

Le service de la poste (PTT à l’époque) est un SPA nous dit le TC. Cela dit, cette qualification a changé après (cf. TC 22 novembre 1993, Matisse, où La Poste devient un SPIC).

Sur quoi se fonde-t-il ? Non pas sur son objet, qui est industriel et commercial ; non pas sur son financement : le service est essentiellement rémunéré par l’usager, mais sur ses modalités d’organisation et de fonctionnement. En effet, le service des PTT est à l’époque un service géré en régit par l’Etat avec un minimum d’autonomie financière puisqu’il est un budget annexe de l’Etat.

En 1968, le fait que les modalités d’organisation et de fonctionnement, la présence d’un comptable publique, la présence d’un personnel fonctionnaire, révèle que l’Etat a voulu garder le caractère de SPA de ce service, indépendamment de son objet industriel et commercial et de son mode de financement. A partir du moment où l’on modifie les modalités d’organisation et de fonctionnement et que l’on transforme les PTT en confiant la gestion du service à deux établissements publics et qu’ensuite on évolue encore (en tout cas pour les télécom) et qu’on modifie l’organisation du service en dotant les établissements publics en question d’une comptabilité privée, en prévoyant que les relations entre les PTT et les tiers sont soumises au droit privé, que les litiges relèvent du juge judiciaire (loi de 1990 qui crée deux établissements publics, l’un de la poste, l’autre des télécoms), on modifie tellement les modalités d’organisation et de fonctionnement que l’on fait ressembler la poste et les télécoms à un SPIC. On avait déjà l’objet, et les modalités de financement : restait donc les modalités d’organisation et de fonctionnement qui étaient traditionnellement très étatiques. Par la loi de 1990 on veut faire fonctionner selon le droit privé.

Voir aussi

TC 22 novembre 1993, Matisse : le service de la poste est un SPIC.

Tribunal des Conflits, 22 novembre 1993, arrêt Matisse

Apport de l'arrêt

Avec cet arrêt, le service de la poste est un SPIC, et non plus un SPA.

Voir aussi

Tribunal des Conflits, 2005, arrêt Alberti Scott


Le tribunal des conflits dit que le coût doit faire l’objet d’une facturation périodique à l’usager pour bien souligner ce lien financier qui existe entre le bénéfice de la prestation et l’usager.

Conseil d'Etat, 1958, Syndicat national des transporteurs aériens (SNTA)


Ce qui caractérise le service public industriel et commercial c’est qu’il est financé par une redevance, un prix, qui doit être la contrepartie directe de la prestation.

Tribunal des Conflits, 1986, Ville de Paris contre Roblot

Il arrive que le juge lui même confonde objet et but. Par exemple on dira à une époque que le service des pompes funèbres est un SPA.

Exemple : le TC ici en fait confond l’objet du service public des pompes funèbres (l’objet qui est en fait la vente de prestations funéraires) avec le but du service public qu’est le respect du au mort, une certaine décence dans l’accompagnement, etc.

Cette erreur explique qu’aujourd'hui le service des pompes funèbres est considéré par la loi de 1993 comme un SPIC avec un avis du Conseil d'Etat dans le même sens en 1995.

Conseil d'Etat, 1984, arrêt à propos du bac de l’Ile-de-Rez


Le CE ne s’arrête même pas à la qualification : c’est pour lui un service public administratif car il considère que le bac est un prolongement de la voirie.

Tribunal des Conflits, 21 mars 2005, arrêt Alberti Scott


Ici un service de distribution d’eau.

Le TC dit que le service est en principe de par son objet un SPIC.

Le TC met ici l’accent sur l’objet qui est l’indice le plus important. Le TC ajoute ensuite un examen du cout et du financement. En revanche dans cet arrêt il neutralise le troisième indice qui est celui de l’organisation et du fonctionnement.

Avec cette jurisprudence, l'objet du service tend à prendre une place principale.

Conseil d'Etat, 26 janvier 1968, arrêt Dame Maron

Présomption du caractère administratif du service public qui peut être renversé s’il s’avère à travers les trois indices qu’on est en présence d’une entreprise.

Ces trois indices donc permettent de conclure à la ressemblance avec l’entreprise privée, mais en principe et c’est une présomption, le service public est administratif. La présomption, pour être renversée et pour que l’on puisse donc conclure au SPIC, il faut que les trois indices convergent et révèlent la ressemblance avec l’entreprise privée. Il faudra donc qu’à la fois par l’objet, l’origine des ressources et les modalités d’organisation et de fonctionnement le service ressemble à une entreprise privée.

Conseil d'Etat, 16 novembre 1956, arrêt USIA

Le CE retient des indices qui vont amener à rechercher si l’activité recherchée est comparable à celle d’une entreprise privée. Ces trois indices sont :
  • L’objet du service
  • L’origine de ses ressources
  • Ses modalités d’organisation et de fonctionnement
Le commissaire du gouvernement Laurent dans ses conclusions dit qu’on ajoute la notion d’entreprise. S’en tenir à la nature de l’activité ne suffit pas, on enrichi cela par la notion d’entreprise. En effet le CE ne s’en tient pas à la nature de l‘activité ou à l’objet, il ajoute des éléments qui vont permettre de savoir si une activité de service public est gérée comme une activité de service public. Donc trois choses :

  • 1/ l’objet du service, celui-ci ne peut pas changer
  • 2/ et 3/ origine des ressources et modalité d’organisation et de fonctionnement ; là c’est subjectif. Il suffit de changer l’origine des ressources et/ou les modalités d’organisation et de fonctionnement et on pourra moduler la ressemblance avec l’entreprise privée.

Conseil d'Etat, 23 décembre 1921, arrêt Société générale d’armement

Le Conseil d'Etat parle de service industriel public. Donc ce que le Tribunal des Conflits n’avait pas évoqué (cf. TC, 22 janvier 1921, arrêt bac d'Eloka), c'est-à-dire l’idée qu’il puisse y avoir des SPIC, le CE le fait dans cet arrêt du 23 décembre 1921.

Dans CE décembre 1921, il s’agissait d’un service d’assurance maritime, le CE considère qu’il s’agit d’un service public industriel.

Tribunal des Conflits, 22 janvier 1921, arrêt dit du « bac d’Eloka », Société commerciale de l’ouest africain

On est en Côte d’Ivoire, colonie française à l’époque, un naufrage, un homme se noie et des voitures sont englouties dont celles de la société commerciale de l’ouest africain. Le TC conclu à la compétence du juge judiciaire. Le TC dit que la colonie de Côte d’Ivoire exploite un service de transport dans les mêmes conditions qu’un industriel ordinaire.

« Par suite, en l’absence d’un texte spécial … à l’autorité judiciaire de connaitre des conséquences dommageables de l’accident ».

Ici ce qui est intéressant est « dans les mêmes conditions qu’un industriel ordinaire », en conséquence on renvoie l’affaire au juge judiciaire qui appliquera le droit privé, le droit civil. Le Conseil d'Etat n’emploie pas l’expression de service public mais de service des transports ; au TC, le commissaire Matter va distinguer entre :

  • les fonctions normales essentielles de l’Etat pour lesquelles il convient de parler de service public et
  • les fonctions non naturelles de l’Etat que l’Etat exerce accidentellement parce que l’intérêt général y trouve son compte, qu’il y a une carence de l’initiative privée, etc. Et dans ce cas, l’Etat exerce une fonction privée : le service de bac entre dans ce cas de figure. On n’est donc pas en présence d’une fonction normale naturelle essentielle de l’Etat mais dans une fonction accidentelle de l’Etat.

Le TC prudemment préfère donc évoquer le service des transports qu’exploite la colonie dans les mêmes conditions qu’un industriel.

Cf. cela dit, très vite après : Conseil d'Etat, 23 décembre 1921, arrêt Société générale d’armement

Tribunal des Conflits, 1955, arrêt Naliato

Dans cet arrêt on laissait à penser à une catégorie particulière de service public (les services sociaux) à propos d’une colonie de vacance organisée par les collectivités publiques, ce service public a objet social étant considéré comme des services largement soumis au droit privé comme le sont les SPIC, compte tenu de leur ressemblance avec les organismes privés.

Cette distinction n’a plus lieu d’être, Tribunal des Conflits y a renoncé (cf. Tribunal des Conflits, 1988, arrêt Gambini), tout comme le Conseil d'Etat.


Ainsi, les services publics présentent un caractère différent, soit administratif, soit industriel et commercial. Cette distinction est la grande distinction entre service public qui recoupe en partie une distinction que fait désormais le droit communautaire, même s’il n’emploi pas ces mots là. Cette distinction est LA distinction clef.

Conseil d'Etat section, 6 avril 2007, arrêt Commune d’Aix en Provence

L’association qui gère le festival de musique d’Aix-en-Provence exerce une mission de service public va se borner au-delà de l’intérêt général, il relève que l’association privé est placée sous le contrôle des collectivités publiques. Le festival est subventionné par les collectivités publiques, etc., et a un objet de diffusion des œuvres classiques. En se fondant sur le seul contrôle, le CE dit que le festival assure une mission de service public.

Conseil d'Etat, 20 juillet 1990, arrêt Ville de Melun et Association culture loisir

Ici une association ayant une responsabilité dans l’activité de culture et de loisir, donc d’intérêt général, et l’association est privé. « L’association gère une mission de service public alors même qu’elle ne dispose d’aucune prérogative de puissance publique ».

Le Conseil d'Etat conclut a la mission de service public en se fondant simplement sur le fait qu’il existe un contrôle de la ville de Melun sur l’association : donc le lien entre la ville personne publique et l’association personne privé est établit par le simple contrôle, sans qu’il soit nécessaire d’ajouter une condition de détention de prérogative de puissance publique.

Conseil d'Etat assemblée, 1993, arrêt G. D. D.

Arrêt à propos des centres de transfusion sanguine, centres privé.

Apport de l'arrêt

Le CE dit que par leur objet et leur organisation, la mission de ces centres ne peut être autre chose qu’une mission de service public. Le commissaire du gouvernement dans cette affaire de responsabilité lié à la contamination du sang relève que le contrôle de l’Etat sur la transfusion sanguine, l’absence de prérogative de puissance publique n’est pas un obstacle à l’exercice d’une mission de service public. Le commissaire du gouvernement est là express.

Conseil d'Etat, 1983, Association familiale rurale de circuit et de transport de la région de Meulay

Un service de transport scolaire est confié à cette association, organisme privé. Le CE va dire que de toute évidence le service de transport scolaire assure une mission de service public. Et pour dire qu’il y a mission de service public évidente (le CE emploie même le terme « évidence »), le CE ne se réfère à aucune prérogative de puissance publique de l’organisme privé puisque précisément il n’en détenait pas.

Cour de cassation chambre mixte, 4 novembre 2002

Quand il n’y a pas de prérogative de puissance publique on ne peut pas conclure au service public.

Conseil d'Etat section, 22 novembre 1974, FIFAS (Fédération des industries françaises d’article de sports)

Ici on veut dire que les fédérations sportives, organismes privés, ont une mission de service public : le CE se fonde sur le contrôle que l’Etat assure sur ces fédérations mais aussi sur les prérogatives de puissance publique de ces fédérations. Ces prérogatives sont le monopole d’organisation des compétitions sportives, elles délivrent les titres internationaux, et ont un privilège d’exclusivité : une fédération par discipline.

Conseil d'Etat section, 28 juin 1963, arrêt Narcy

L’arrêt Narcy, considéré comme l’arrêt de principe, souvent cité avant Magnier. On est ici dans un problème qui concerne l’industrie. Ici il s’agit d’un contentieux qui concerne des centres techniques industriels, organismes privés : ils poursuivent une mission d’intérêt général car ils doivent promouvoir le progrès technique dans l’industrie, améliorer le rendement industriel, etc. Ces centres techniques industriels ont été créés par la loi, exercent leur mission sous la tutelle du ministre de l’industrie, des membres du CA sont nommés par le ministre, le ministre est représenté par un commissaire du gouvernement dans ce conseil avec un droit de veto. En fait ici on a toute une série d’indices qui révèlent un contrôle de l’Etat sur ces centres techniques industriels.

Le CE relève ce contrôle de l’Etat et observe de surcroit que ces centres détiennent des prérogatives de puissance publique, d’une part parce qu’ils disposent d’un privilège d’exclusivité : en effet il y a un centre technique industriel par département et par branche industrielle.

Mais aussi, en seconde prérogatives de puissance publique, les membres de la profession industrielle concernée sont obligatoirement tenus de cotiser au centre technique industriel.

Dans cet arrêt narcy, c’est en s’appuyant à la fois sur l’intérêt général de la mission poursuivie par les centres mais aussi sur le contrôle de l’Etat et sur la détention de prérogatives de puissance publique que le CE conclu que ces centres exercent une mission de service public.

Conseil d'Etat, 13 janvier 1961, arrêt Magnier

Arrêt qui concerne l’agriculture. On est en présence d’un regroupement de cultivateurs qui vont lutter contre les parasites dans les cultures. Ces groupements d’agriculteurs sont agréés par le préfet de département, régis par des statuts types établis par le ministère de l’agriculture. Ces groupements d’agriculteurs emploient des méthodes de lutte contre les parasites préconisées par le ministère de l‘agriculture, lutte sous le contrôle des DDA (direction départementale de l’agriculture) et exécutent les mesures prescrites par le ministre de l‘agriculture et le préfet du département et la DDA.

Dans l’affaire Magnier un contentieux nait a propos du fonctionnement d’un de ces groupements et le CE va observer qu’on est bien en présence d’un organisme privé mais que cet organisme privé assure une activité d’intérêt général (cf. grand C) mais surtout ce groupement agit sous le contrôle de la puissance publique, agréé par le préfet, a des statuts types du ministère de l’agriculture, emploie les méthodes de ce ministère, agit sous le contrôle de la DDA et exécute les instructions du ministère. Tous ces indices renseignent sur le contrôle de l’Etat.

Mais dans CE Magnier, le CE constate que l’organisme privé dispose de surcroit de prérogatives de puissances publiques. En effet les groupements d’agriculteurs ainsi agréés pour cette mission peuvent percevoir une taxe additionnelle (imposition machin non bâties).

Le CE, pour qualifier ce groupement d’activité de service public, s’appuie sur le plan organique pour montrer que ces organismes sont sous contrôle de l’Etat et disposent de prérogatives de puissance publique.