Tribunal des Conflits, 22 janvier 1921, arrêt dit du « bac d’Eloka », Société commerciale de l’ouest africain

On est en Côte d’Ivoire, colonie française à l’époque, un naufrage, un homme se noie et des voitures sont englouties dont celles de la société commerciale de l’ouest africain. Le TC conclu à la compétence du juge judiciaire. Le TC dit que la colonie de Côte d’Ivoire exploite un service de transport dans les mêmes conditions qu’un industriel ordinaire.

« Par suite, en l’absence d’un texte spécial … à l’autorité judiciaire de connaitre des conséquences dommageables de l’accident ».

Ici ce qui est intéressant est « dans les mêmes conditions qu’un industriel ordinaire », en conséquence on renvoie l’affaire au juge judiciaire qui appliquera le droit privé, le droit civil. Le Conseil d'Etat n’emploie pas l’expression de service public mais de service des transports ; au TC, le commissaire Matter va distinguer entre :

  • les fonctions normales essentielles de l’Etat pour lesquelles il convient de parler de service public et
  • les fonctions non naturelles de l’Etat que l’Etat exerce accidentellement parce que l’intérêt général y trouve son compte, qu’il y a une carence de l’initiative privée, etc. Et dans ce cas, l’Etat exerce une fonction privée : le service de bac entre dans ce cas de figure. On n’est donc pas en présence d’une fonction normale naturelle essentielle de l’Etat mais dans une fonction accidentelle de l’Etat.

Le TC prudemment préfère donc évoquer le service des transports qu’exploite la colonie dans les mêmes conditions qu’un industriel.

Cf. cela dit, très vite après : Conseil d'Etat, 23 décembre 1921, arrêt Société générale d’armement