Conseil constitutionnel, décision du 15 janvier 1975, IVG Interruption volontaire de grossesse

Le Conseil constitutionnel dans sa décision IVG du 15 janvier 1975 a refusé d’entrer tout à fait clairement dans le contrôle de conventionalité de la loi. Il a refusé de rapporter à un problème de constitutionalité la question de la conventionalité de la loi.

Le Conseil constitutionnel a considéré que le contrôle qu’il était susceptible d’exercer sur le fondement de l’article 61 était inadapté à la question de la conformité de la loi au regard de la Convention Européenne des Droits de l'homme. Deux aspects ici :
  1. Le premier argument du Conseil consiste à dire que la conventionalité de la loi n’existe que dans le champ d’application du traité, or le champ d’application de la loi peut être plus large que le champ d’application d’un traité, par conséquent la loi ne s’applique que quand les champs se recoupent. Par exemple le Conseil ne peut annuler une loi qui est en conflit avec un pays qui a signé la convention mais qui n’est pas en conflit du coup avec un pays qui n’a pas signé.
  2. Mais aussi les traités n’ont autorité supérieure que sous réserve de l’application de l’autre partie.
    1. La clause de réciprocité fait que, si, au moment du contrôle, le traité est appliqué par l’autre partie, il y aura incompatibilité de la loi par rapport à un traité, lequel traité a une valeur plus forte [et ce, selon l'article 55 de la constitution]. Mais il est possible que, dans le futur, l’autre partie n’applique plus le traité et que, du coup, le traité n’a plus la valeur supérieure à la loi.
    2. Le Conseil constitutionnel dit donc qu’il y a un caractère « général et absolu » aux annulations qu’il prononce, alors que la supériorité des traités par rapport à la loi n’est que « relative et contingente ». C’est ce qui explique qu’il refuse de se prononcer sur la conformité des lois par rapports aux traités
Si le Conseil constitutionnel ne contrôle pas, cela suppose sans doute que d’autres mécanismes de contrôle peuvent intervenir pour assurer le respect de l‘article 55.

Le Conseil constitutionnel avait fait savoir que s’il refusait de contrôler pour ces raisons, cela supposait que le juge ordinaire (administratif et judiciaire) pouvait de manière plus adaptée exercer ce même contrôle par la voie de l’exception. L’idée est en effet que si le Conseil constitutionnel refuse d’annuler une fois pour toute a priori une loi qui serait contraire à une convention internationale, ce qui est inhérent à cette décision c’est qu’il appartient aux juges ordinaires a posteriori et au cas par cas dans des litiges particuliers de s’interroger sur la conformité des lois applicable à une espèce particulière au regard des conventions internationales.

Et ici les préventions disparaissent puisqu’en effet les juridictions ordinaires, intervenant au cas par cas, sauront écarter la loi par rapport aux conventions en vérifiant à chaque fois si on est bien dans le champ d’application d’une convention (par exemple si le problème fiscal se pose avec un Etat avec lequel il n’y a pas de convention, pas de problème, mais dans la situation inverse : problème). Et ces solutions pourront varier dans le temps par ailleurs, en fonction des espèces.

Ainsi la loi n’est pas écartée de manière générale, mais elle est simplement écartée au cas par cas.