Ici première réglementation sur les permis de conduire. « Il appartient au chef de l’Etat en dehors de toute délégation législative et en vertu de ses pouvoirs propres de déterminer les mesures de police qui doivent être appliquée sur l’ensemble du territoire »
Le CE reconnait donc une compétence de principe au chef de l’exécutif, le président de la république sous
la Troisième république, le président du conseil sous la Quatrième république (et on aura une jurisprudence
qui le dit) et sous la Cinquième république, compétence du Premier ministre. Il y avait une difficulté sous la
Cinquième république tenant à l’article 34 de la constitution. L’art 34 de la constitution dans ses rubriques
confie au législateur le soin de fixer les garanties fondamentales accordées aux citoyens dans l’exercice des
libertés publiques. Autrement dit, quand on va porter atteinte à une liberté publique, à une
garantie fondamentale des libertés publiques, seul le législateur peut intervenir.
L’arrêt Labonne de 1919 nous donne aussi la clef de répartition entre deux autorités de police administrative générale en nous indiquant que le pouvoir de police
du chef de l’exécution n’épuise pas le pouvoir de police administrative générale, et que des autorités
différentes des autorités de police administrative générale peuvent aussi prendre des mesures de
police administrative générale. Par conséquent, des autorités locales peuvent intervenir à côté du
Premier ministre. Selon le considérant de l’arrêt Labonne, « étant bien entendu que les autorités
susmentionnées conservent, chacune en ce qui la concerne, compétence pleine et entière pour ajouter
à la réglementation générale édictée par le Chef de l'Etat toutes les prescriptions réglementaires
supplémentaires que l'intérêt public peut commander dans la localité ».
L’arrêt Labonne est clair : un pouvoir de police peut être exercé par le Premier ministre mais il est
possible pour les autorités locales, s’il y a un intérêt à le faire, de compléter la réglementation du
Premier ministre.