Conseil constitutionnel, décision du 25 février 1992

Concernant l’application d’une décision de Schengen. La convention de Schengen en effet demande aux Etats d’instituer des sanctions à l’égard des transporteurs qui amènent sur le territoire français des personnes qui ne présentent pas les papiers requis. Donc les compagnies aériennes, qui ne procèdent pas aux vérifications et embarquent à leur bord des personnes dépourvues de papiers, vont à l’arrivée de l’étranger en situation irrégulière être tenue de payer une amende et tenue de ramener l’étranger dans son pays. Ce ne sont donc pas des sanctions pénales. Evidemment tout le monde s’est indigné de voir les compagnies de transport assurer d’une certaine manière ce pouvoir de police, et les compagnies aériennes n’ont pas du tout été heureuse de se voir appeler à exercer ce type de contrôle.

Le Conseil constitutionnel a cependant considéré qu’il était possible de prononcer des sanctions à l’égard des compagnies et qu’il était possible par conséquent de leur confier un pouvoir de police ; mais le conseil prend des précautions et émet une réserve en disant que le pouvoir qui est confié à ces compagnies privées ne saurait être assimilé à une délégation du pouvoir de police : il n’y a pas de transfert, les transporteurs n’ont aucun pouvoir d’investigation mais doivent se borner à constater si la personne détient les papiers ou pas. Ils n’ont pas à s’interroger sur le caractère frauduleux d’une identité, d’une photo, etc.

CC : ce pouvoir « ne saurait s’entendre comme leur conférant un pouvoir de police au lieu et place de la puissance publique ». C’est à la police des frontières à qui ce genre de fonction revient. Il n’empêche que sur le terrain, la compagnie qui voudra éviter d’être sanctionnée sera obligée en pratique d’aller voir un peu plus que ce que le Conseil constitutionnel l’invite à regarder.