Concernant l’application d’une décision de Schengen. La convention de Schengen en effet demande
aux Etats d’instituer des sanctions à l’égard des transporteurs qui amènent sur le territoire français des
personnes qui ne présentent pas les papiers requis. Donc les compagnies aériennes, qui ne procèdent
pas aux vérifications et embarquent à leur bord des personnes dépourvues de papiers, vont à l’arrivée
de l’étranger en situation irrégulière être tenue de payer une amende et tenue de ramener l’étranger
dans son pays. Ce ne sont donc pas des sanctions pénales. Evidemment tout le monde s’est indigné
de voir les compagnies de transport assurer d’une certaine manière ce pouvoir de police, et les
compagnies aériennes n’ont pas du tout été heureuse de se voir appeler à exercer ce type de contrôle.
Le Conseil constitutionnel a cependant considéré qu’il était possible de prononcer des sanctions à
l’égard des compagnies et qu’il était possible par conséquent de leur confier un pouvoir de police ;
mais le conseil prend des précautions et émet une réserve en disant que le pouvoir qui est confié à
ces compagnies privées ne saurait être assimilé à une délégation du pouvoir de police : il n’y a pas
de transfert, les transporteurs n’ont aucun pouvoir d’investigation mais doivent se borner à constater
si la personne détient les papiers ou pas. Ils n’ont pas à s’interroger sur le caractère frauduleux d’une
identité, d’une photo, etc.
CC : ce pouvoir « ne saurait s’entendre comme leur conférant un pouvoir de police au lieu et place de
la puissance publique ». C’est à la police des frontières à qui ce genre de fonction revient. Il n’empêche
que sur le terrain, la compagnie qui voudra éviter d’être sanctionnée sera obligée en pratique d’aller
voir un peu plus que ce que le Conseil constitutionnel l’invite à regarder.