L’arrêt considère que le préfet n’a pas d’obligation, lorsqu’il constate l’illégalité d’un acte, de saisir le juge administratif, et qu’il peut auparavant adresser à la collectivité territoriale en cause. Il peut demander un complément d’information (arrêt de 1988) et adresser à l’administration une lettre d’observation dans laquelle le préfet fait part à la collectivité en cause des doutes qu’il a quant à la légalité de la décision qu’elle a pu adopter.
Dans cet arrêt ce qui est intéressant c’est que le statut de ce type de recours qui est adressé par le préfet à ce type de commune est considéré comme un simple recours administratif de la part du juge administratif.
Cet arrêt contient une autre solution intéressante. Il décide que le préfet n’a pas l’obligation de saisir le juge administratif s’il estime qu’une décision d’une collectivité territoriale est illégale.
Ce n'est qu'une possibilité, pas une obligation. Le préfet n'a plus un rôle neutre puisqu'il peut décider. S’il juge qu'une décision est illégale et opportune, il peut la laisser. En l’espèce, un homme trouve qu'une décision est illégale, il contacte le préfet qui laisse faire, l'homme saisit les autorités administratives contre le préfet.
Si le préfet a le pouvoir de déférer ou de ne pas déférer au juge administratif, il peut le mettre dans la balance lors de ses négociations avec les autorités locales. Donc ce n’est plus au sujet de la légalité qu'il saisit mais au sujet de l'opportunité.