La question posée ici et réglée par le Conseil d’Etat était celle de savoir le sort qu’il fallait réserver à la coutume internationale : la coutume internationale est-elle de supralégislatif ?
En effet la coutume internationale, si elle existe, n’est en tout état de cause ni un traité ni un accord, au sens texte ratifié négocié ou approuvé. La coutume doit-elle ou non bénéficier de ce rang supralégislatif que la constitution accorde aux traités et accords ?
La question s’est posée après la requête déposée par M. Aquarone auprès des services fiscaux. Il était fonctionnaire international et bénéficiait de l’absence d’imposition sur le revenu de son traitement comme cela été prévu par le traité international qui fondait l’institution dans laquelle il avait travaillé. Simplement, M. Aquarone est arrivé à l‘âge de la retraite et touche une pension de retraite de la part de l’organisation internationale. Et le ministère des finances a considéré qu’il fallait percevoir une imposition sur la pension de retraité. Il indique que certes la convention internationale ne prévoit pas la défiscalisation de la retraite mais la coutume internationale oui.
La question : faut-il appliquer le code général des impôts ou bien l’écarter car contraire à la coutume internationale ?
Le Conseil d’Etat a considéré que l’autorité supérieure à la loi que l’article 55 confère aux traités et accords ne s’étendaient pas à la coutume internationale. C’est une interprétation relativement restrictive. C’est donc uniquement le droit international écrit qui est concerné et non pas la coutume international.