C’est un arrêt clarificateur, un arrêt de codification des critères antérieurs.
Ici l’affaire oppose un membre du personnel qui a travaillé dans un centre d’aide au travail (CAT) géré par une association familiale départementale, personne privée. L’APREIL demande à l’association familiale de lui communiquer certains documents dont elle a besoin pour vérifier des conditions d’embauche ou de réalisation de son travail. La loi du 17 juillet 1978 impose la transmission des documents administratifs à ceux qui les demandent, il y a d’ailleurs une commission qui peut être saisie dans l’hypothèse où l’organisme saisi ne le fait pas, la CADA (commission d’accès aux documents administratif). Un document administratif est un document d’une administration de l’Etat ou d’une collectivité territoriale ou d’un établissement public, mais c’est aussi un document détenu par un organisme privé chargé de la gestion d’un service public.
La question qui se pose dans cette affaire est de savoir si l’association familiale doit ou non communiquer, en application de la loi de 1978, les documents demandés par l’APREIL, c'est-à-dire est-ce que cette association familiale est un organisme privé chargé de gérer un service public.
- Si oui, elle est tenue de communiquer ;
- Si non, elle n’est pas tenue de le faire car ces documents ne sont pas considérés comme des documents administratifs.
Le CE est saisi après que le TA, le premier saisi, ait considéré que l’association familiale exerçait une mission de service public. La CAA avait elle considéré que l’association n’assurait pas de mission de SP.
Le CE, saisi en cassation, partage le point de vue de la CAA. L’association familiale d’aide aux handicapés n’assure pas de service public.
Le CE se fonde ici sur la volonté du législateur, précisément le texte de la loi et l’intention du législateur.
Ce qui est intéressant à noter c’est surtout qu’après avoir observé, qu’à regarder la loi et ses travaux préparatoires, le CE se croit obligé de donner les critères d’identification du service public : il clarifie la situation en soulignant les deux hypothèses dans lesquelles il sera possible de conclure à la mission de service public.
Ce qui ressort de cet arrêt APREIL, et de la jurisprudence antérieure que l’arrêt APREIL clarifie essentiellement, est d’une part que :
- la première chose à faire est de regarder si le législateur a qualifié l’activité ;
- puis, à défaut de qualification légale, rechercher si l’activité satisfait au critère organique, que précisément le CE explicite dans l’arrêt APREIL,
- et enfin si l’activité satisfait à un critère matériel qui est d’être d’intérêt général.
En examen donc en trois temps.