Conseil d'Etat, 24 mars 2006, Rolin et Doisdert


le Conseil d'Etat va se prononcer sur le décret du Président de la République et du Premier Ministre.

Il se reconnaît implicitement incompétent pour le décret du Président de la République, en disant que ce n'est pas un acte de Gouvernement, la loi au bout de 12 jours fait que le pouvoir législatif n'est que second.

Le Conseil d'Etat examine la question de la recevabilité du recours et là il va considérer qu'il n'est
pas recevable parce qu'une loi a depuis ratifié, prorogé la décision du Président de la République,
l'intervention du législateur prive d'objet le recours contre le décret du Président de la République.
Mais s'il avait accepté à le reconnaître recevable, il aurait du aussi contrôler la loi de prorogation.

Pour le décret du Premier Ministre qui fixe les modalités d'application de la loi, le Conseil d'Etat se prononce et va considérer que la loi de 1955 est applicable qu'elle n'a pas été abrogée implicitement par la Constitution de 1958, que le législateur par sa prorogation l'a conformée. Et s'interroge de la compatibilité avec l’article 15 de la CvEDH qui traite des régimes d'exceptions. Mais la France à émis une réserve sur cet article. Le Conseil d'Etat va noter la réserve française et noter que pour l'application de l’article 15, la Cour de Strasbourg laisse une marge de manœuvre aux autorités utilisant les régimes d'exceptions (Exemple de l'Irlande du Nord). L'Art. 15 est donc finalement laissé de côté, par la réserve + application de la cour. Le juge administratif va contrôler l'adéquation des mesures prises, vérifie le caractère légalement décidé par le Premier Ministre.

Cf. l'affaire Dagostini où le Conseil d'Etat exerçait un contrôle restreint // ici il renforce son contrôle car il exerce un contrôle de proportionnalité.