Dans cette décision le Conseil d’Etat a rendu une solution très différente et a considéré que lorsque le Président de la République dans le cadre particulier de l’art 16 était amené à exercer le pouvoir législatif, les actes qu’il adoptait étaient effectivement considérés comme disposant d’un rang législatif, de sorte qu’il échappe au contrôle du juge administratif.
En l’occurrence le Président de la République De Gaulle avait créé un tribunal militaire à compétence spéciale pour juger à la suite du putsch d’Alger un certain nombre de militaires qui avaient participé à ce putsch. Le Conseil d’Etat a refusé de se prononcer sur la légalité de cette décision, considérant qu’elle appartenait au pouvoir législatif, et que lui, Conseil d'Etat, contrôle l’administration.
Le Conseil d'Etat ne va pas connaître de cette décision vu que c'est un acte de Gouvernement. Il n'y a pas de contrôle des raisons d'y recourir, et des conditions. Mais quelle est la nature juridique des décisions prises en vertu de l’article 16 ? Le Conseil d'Etat va dire qu'il faut rechercher dans quel pouvoir exerce dans le cadre de l’article 16 le Président de la République : intervient-il dans le champ de l'Art. 34 du pouvoir législatif ?
- Si oui, sa décision est une décision qui ne peut être contrôlé car il intervient pour prendre une décision de nature législative.
- en revanche s'il prend une décision qui n'entre pas dans le champ de l'Art. 34, il entre dans le champ de compétence classique, et sa décision est donc réglementaire selon cela ça sera contrôlable par le juge administratif.
Le problème c'est qu'en général lorsqu'on recourt à l'art 16 c'est que la situation est tendue (par exemple en 1961) : le but est souvent de maintenir l'ordre, donc restreindre les libertés publiques, donc souvent c’est article 34 de la Constitution, car mettant en cause les garanties fondamentales du citoyen : donc pas possible contrôle du juge administratif.